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Orientations ESMA relatives aux exigences d’adéquation de la directive MIF II

By Preprod_CiDconsulting  Published On 20 décembre 2023

Le contexte

En date du 2 juin 2023, l’AMF a mis à jour sa Position 2019-03 pour rendre applicables les Orientations de l’ESMA concernant « certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive MIF II » (ESMA-35-43-3172), telles que modifiées le 3 avril 2023. 

Par « Évaluation de l’adéquation », la directive MIF2 entend l’Intégralité du processus de collecte d’informations sur un client et d’analyse consécutive par l’entreprise de l’adéquation d’un produit d’investissement donné à ce client, sur la base également de la connaissance approfondie de l’entreprise des produits qu’elle peut recommander ou dans lesquels elle peut investir pour le compte du client. 

En gestion sous mandat, cela s’applique donc aussi bien au profil de gestion proposé au client qu’au choix discrétionnaire des investissements effectués par le gérant.

Les modifications apportées par la nouvelle version des Orientations de l’ESMA

Le texte de la version précédente de janvier 2019 des Orientations a été maintenu en grande partie avec des ajustements de rédaction de temps à autre.
Cependant, les sujets suivants ont fait l’objet de précisions significatives :

L’évaluation des connaissances et de l’expérience d’un client :

  • L’entreprise devrait éviter les questions trop générales auxquelles on répond par « oui » ou par « non » et/ou une approche très large qui repose sur une autoévaluation à choix multiple.
  • Lorsque certaines réponses du questionnaire sont préremplies en fonction de transactions précédemment conclues avec le client, celles-ci devraient veiller à n’employer que des informations totalement objectives, pertinentes et fiables, tout en permettant au client d’examiner ces réponses et, si nécessaire, de corriger et/ou de compléter chacune des réponses préremplies afin de veiller à l’exactitude des informations ainsi renseignées.
  • Les entreprises devraient s’abstenir de présupposer le niveau d’expérience du client sur la base d’hypothèses.

La prise en compte des critères de durabilité : 

  • Les entreprises devraient expliquer clairement, en évitant tout jargon technique, les termes et les distinctions entre les différents éléments de la définition des préférences en matière de durabilité afin d’aider les clients à comprendre le concept de « préférences en matière de durabilité ».
  • Les informations relatives aux préférences du client devraient inclure tous les aspects mentionnés dans la définition des « préférences en matière de durabilité » énoncée à l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué MIF II, et être suffisamment granulaires pour garantir la correspondance entre les préférences du client et les caractéristiques des instruments financiers en matière de durabilité.
  • Les entreprises devraient collecter les informations suivantes auprès des clients : 

– si le client a des préférences en matière de durabilité (oui/non) ;
– lorsqu’un client ne répond pas à la question de savoir s’il a des préférences en matière de durabilité ou répond « non », l’entreprise peut considérer ce client comme « neutre du point de vue de la durabilité » et recommander des produits comportant ou non des caractéristiques liées à la durabilité ;
– si le client répond «oui» à la question ci-dessus, si le client a des préférences en matière de durabilité concernant un ou plusieurs des points a), b) ou c) de la définition énoncée à l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué MiFID II ;
– concernant les aspects a) et b), la proportion minimale, éventuellement présentée aux moyens de proportions normalisées (20%, 25%, 30%, etc…) ;
– concernant l’aspect c), quelles principales incidences négatives (PIN) devraient être prises en considération, y compris les critères quantitatifs ou qualitatifs démontrant qu’elles ont été prises en considération.

Tout au long de ce processus, les entreprises devraient adopter une approche neutre et non biaisée de manière à ne pas influencer les réponses des clients.

  • Les entreprises devraient mettre en place des politiques et des instructions à destination de leur personnel en contact avec les clients, pour les situations dans lesquelles les clients répondent qu’ils ont des préférences en matière de durabilité, mais ne déclarent pas de préférence quant à l’un quelconque des aspects spécifiques mentionnés aux points a) à c) ou quant à une proportion minimale.
  • Lorsqu’elles fournissent de la gestion de portefeuille ou des conseils en investissement avec une approche portefeuille, les entreprises devraient collecter des informations sur les préférences du client en matière de durabilité avec le même niveau de granularité que celui énoncé ci-dessus.

– Les entreprises devraient également demander au client quelle part/quel pourcentage du portefeuille (le cas échéant) le client souhaite voir investi dans des produits répondant à ses préférences en matière de durabilité.
– Lorsque les entreprises travaillent avec des modèles de portefeuilles qui combinent tout ou partie des critères visés ci-dessus, ces modèles de portefeuilles devraient permettre une évaluation granulaire des préférences du client et ne devraient pas se transformer en un questionnaire incitant le client à une combinaison donnée de critères qui ne satisferaient pas les préférences du client en matière de durabilité.

  • Lors de l’analyse des facteurs de durabilité des produits en vue de la vérification ultérieure de la correspondance avec les préférences du client en matière de durabilité, les entreprises pourraient, à titre d’exemple, classer et regrouper les instruments financiers faisant partie de leur offre de produits du point de vue de : 

i) la proportion investie dans des activités économiques qui remplissent les critères d’activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement Taxonomie ;
ii) la proportion d’investissements durables au sens du Règlement SFDR ;
iii) l’examen des principales incidences négatives et d’autres caractéristiques de durabilité environnementale, sociale et de gouvernance.

  • Les préférences en matière de durabilité ne devraient être traitées qu’une fois l’adéquation évaluée conformément aux critères de connaissance et d’expérience, à la situation financière et aux autres objectifs d’investissement. 

– Une fois la gamme de produits adéquats identifiée à la suite de cette évaluation, dans un second temps, le produit ou, dans le cas de la gestion de portefeuille ou du conseil en investissement avec une approche orientée portefeuille, une stratégie d’investissement satisfaisant les préférences du client en matière de durabilité devrait être identifiée.

  • Dans le cadre de conseils en investissement, lorsqu’une entreprise prévoit de recommander un produit ne satisfaisant pas les préférences initiales du client en matière de durabilité, elle peut le faire seulement une fois que le client a adapté ses préférences en matière de durabilité.

– L’explication par l’entreprise de la raison pour laquelle elle a recours à cette possibilité, ainsi que la décision du client, devraient être documentées dans le rapport d’adéquation.
– Il est rappelé aux entreprises que cette possibilité se rapporte uniquement aux préférences en matière de durabilité et que, s’agissant des autres critères de l’évaluation de l’adéquation, le produit doit correspondre au profil du client. Dans le cas contraire, il ne doit pas être recommandé.
– Lorsqu’un client adapte ses préférences en matière de durabilité, cette adaptation devrait se rapporter uniquement au conseil en investissement en question et non pas au profil du client en général.

  • Dans le cas de la gestion de portefeuille, les préférences du client en matière de durabilité, notamment la proportion minimale qui sera investie dans des investissements comportant des caractéristiques de durabilité, doivent être collectées et évaluées lors de l’établissement d’un commun accord du mandat et de la stratégie d’investissement.

– Si l’entreprise ne peut pas satisfaire ces préférences, elle devrait en discuter avec le client lors de l’établissement d’un commun accord du mandat dans le cadre duquel la stratégie d’investissement est définie, et demander au client s’il aimerait adapter ses préférences. La décision du client devrait être enregistrée dans le mandat.

  • Lors de la fourniture de conseils en investissement avec une approche orientée portefeuille, les entreprises devraient évaluer les préférences du client en matière de durabilité, notamment la proportion minimale, au moment de l’évaluation initiale de l’adéquation. Ensuite, l’entreprise devrait contrôler si ces préférences sont toujours satisfaites ou non au niveau du portefeuille et émettre des recommandations appropriées selon le cas.
  • Dans le cas de la gestion de portefeuille ou du conseil en investissement avec une approche orientée portefeuille, si le client adapte les préférences en matière de durabilité après l’évaluation initiale de l’adéquation, les entreprises devraient évaluer l’incidence de ce changement et si cela provoque un rééquilibrage du portefeuille.
  • Lorsqu’une entreprise réalise une évaluation de l’adéquation fondée sur la prise en compte du portefeuille du client dans son ensemble, elle pourrait évaluer l’adéquation concernant les préférences en matière de durabilité, par exemple en appliquant ces préférences (notamment la proportion minimale à investir dans des placements avec des caractéristiques de durabilité) en moyenne au niveau du portefeuille dans son ensemble ou au niveau de la part/du pourcentage du portefeuille que le client souhaite voir investi dans des produits comportant des caractéristiques de durabilité.
  • Le personnel de l’entreprise doit posséder les connaissances et compétences nécessaires concernant les critères des préférences en matière de durabilité et être capable d’expliquer aux clients les différents aspects dans un langage non-technique. À cet effet, les entreprises devraient dispenser au personnel une formation appropriée.

Et concrètement ?

Dans leur activité de gestion sous mandat et de conseil en investissement, les sociétés de gestion doivent vérifier la conformité aux dispositions des Orientations de l’ESMA : 
– de leur « questionnaire MIF »,
– des tests d’adéquation et de la mise en oeuvre dans la gestion de portefeuille,
– des connaissances des collaborateurs en relation avec la clientèle. Cette vérification peut être utilement élargie sur l’ensemble des dispositions non modifiées de ces Orientations. Il est rappelé que ces Orientations ne font que préciser la mise en œuvre de dispositions modificatives instaurées par le Règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021 et applicables depuis le 2 août 2022.

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