Le 27 mars 2023, l’Autorité des Marchés Financiers et la société Compagnie Océanienne de Gestion Privée (COGP), société enregistrée à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), sont parvenus à un accord de composition administrative par lequel COGP s’engage à payer 135.000 euros au Trésor Public et à procéder aux actions de remédiations aux manquements relevés à son encontre par l’AMF.
L’Autorité des Marchés Financiers a relevé contre COGP les différents manquements suivants :
– D’avoir commercialisé auprès de ses clients non professionnels des parts d’un FIA de droit étranger qui ne bénéficiait pas de l’autorisation préalable requise de l’AMF pour ce faire (à défaut d’une telle autorisation, les parts de tels FIA ne peuvent être commercialisées qu’auprès d’une clientèle de clients professionnels) ;
– D’avoir procédé à la catégorisation de clients non professionnels en clients professionnels sur option, possibilité offerte aux termes du Code monétaire et financier aux seuls prestataires de services d’investissement et non aux CIF ;
– De s’être appuyé sur une classification de la clientèle effectuée par la société de gestion du FIA commercialisé alors que la société de gestion ne procédait à la fourniture d’aucun service d’investissement envers la clientèle concernée. La commercialisation des parts effectuée par COGP rendait la société responsable de cette classification en tant que seul prestataire de service envers la clientèle ;
– D’avoir recouru à une formule générique d’adéquation du produit proposé ne présentant aucune motivation circonstanciée et individualisée de cette adéquation éventuelle avec le profil présenté par les clients et ne permettant d’établir en quoi les recommandations étaient conformes aux objectifs et à la situation particulières des clients concernés.
Les Conseillers en investissements financiers doivent s’assurer :
– Que les produits de droit étranger distribués bénéficient d’une autorisation de commercialisation auprès de la clientèle concernée, en particulier lorsque la clientèle concernée est une clientèle non professionnelle ;
– Que leur procédure de catégorisation de leur clientèle exclut la possibilité de classifier des clients non professionnels en clients professionnels sur option (la catégorisation en client professionnel par un CIF ne pouvant être octroyée qu’aux seuls clients professionnels par nature) ;
– Que les rapports d’adéquation font clairement ressortir en quoi les services ou produits conseillés répondent aux besoins individuels, aux objectifs et aux profils particuliers de chaque client concerné par un conseil.
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