En date du 2 juin 2023, l’AMF a mis à jour sa Position 2019-03 pour rendre applicables les Orientations de l’ESMA concernant « certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive MIF II » (ESMA-35-43-3172), telles que modifiées le 3 avril 2023.
Par « Évaluation de l’adéquation », la directive MIF2 entend l’Intégralité du processus de collecte d’informations sur un client et d’analyse consécutive par l’entreprise de l’adéquation d’un produit d’investissement donné à ce client, sur la base également de la connaissance approfondie de l’entreprise des produits qu’elle peut recommander ou dans lesquels elle peut investir pour le compte du client.
En gestion sous mandat, cela s’applique donc aussi bien au profil de gestion proposé au client qu’au choix discrétionnaire des investissements effectués par le gérant.
Le texte de la version précédente de janvier 2019 des Orientations a été maintenu en grande partie avec des ajustements de rédaction de temps à autre.
Cependant, les sujets suivants ont fait l’objet de précisions significatives :
L’évaluation des connaissances et de l’expérience d’un client :
La prise en compte des critères de durabilité :
– si le client a des préférences en matière de durabilité (oui/non) ;
– lorsqu’un client ne répond pas à la question de savoir s’il a des préférences en matière de durabilité ou répond « non », l’entreprise peut considérer ce client comme « neutre du point de vue de la durabilité » et recommander des produits comportant ou non des caractéristiques liées à la durabilité ;
– si le client répond «oui» à la question ci-dessus, si le client a des préférences en matière de durabilité concernant un ou plusieurs des points a), b) ou c) de la définition énoncée à l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué MiFID II ;
– concernant les aspects a) et b), la proportion minimale, éventuellement présentée aux moyens de proportions normalisées (20%, 25%, 30%, etc…) ;
– concernant l’aspect c), quelles principales incidences négatives (PIN) devraient être prises en considération, y compris les critères quantitatifs ou qualitatifs démontrant qu’elles ont été prises en considération.
Tout au long de ce processus, les entreprises devraient adopter une approche neutre et non biaisée de manière à ne pas influencer les réponses des clients.
– Les entreprises devraient également demander au client quelle part/quel pourcentage du portefeuille (le cas échéant) le client souhaite voir investi dans des produits répondant à ses préférences en matière de durabilité.
– Lorsque les entreprises travaillent avec des modèles de portefeuilles qui combinent tout ou partie des critères visés ci-dessus, ces modèles de portefeuilles devraient permettre une évaluation granulaire des préférences du client et ne devraient pas se transformer en un questionnaire incitant le client à une combinaison donnée de critères qui ne satisferaient pas les préférences du client en matière de durabilité.
i) la proportion investie dans des activités économiques qui remplissent les critères d’activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement Taxonomie ;
ii) la proportion d’investissements durables au sens du Règlement SFDR ;
iii) l’examen des principales incidences négatives et d’autres caractéristiques de durabilité environnementale, sociale et de gouvernance.
– Une fois la gamme de produits adéquats identifiée à la suite de cette évaluation, dans un second temps, le produit ou, dans le cas de la gestion de portefeuille ou du conseil en investissement avec une approche orientée portefeuille, une stratégie d’investissement satisfaisant les préférences du client en matière de durabilité devrait être identifiée.
– L’explication par l’entreprise de la raison pour laquelle elle a recours à cette possibilité, ainsi que la décision du client, devraient être documentées dans le rapport d’adéquation.
– Il est rappelé aux entreprises que cette possibilité se rapporte uniquement aux préférences en matière de durabilité et que, s’agissant des autres critères de l’évaluation de l’adéquation, le produit doit correspondre au profil du client. Dans le cas contraire, il ne doit pas être recommandé.
– Lorsqu’un client adapte ses préférences en matière de durabilité, cette adaptation devrait se rapporter uniquement au conseil en investissement en question et non pas au profil du client en général.
– Si l’entreprise ne peut pas satisfaire ces préférences, elle devrait en discuter avec le client lors de l’établissement d’un commun accord du mandat dans le cadre duquel la stratégie d’investissement est définie, et demander au client s’il aimerait adapter ses préférences. La décision du client devrait être enregistrée dans le mandat.
Dans leur activité de gestion sous mandat et de conseil en investissement, les sociétés de gestion doivent vérifier la conformité aux dispositions des Orientations de l’ESMA :
– de leur « questionnaire MIF »,
– des tests d’adéquation et de la mise en oeuvre dans la gestion de portefeuille,
– des connaissances des collaborateurs en relation avec la clientèle. Cette vérification peut être utilement élargie sur l’ensemble des dispositions non modifiées de ces Orientations. Il est rappelé que ces Orientations ne font que préciser la mise en œuvre de dispositions modificatives instaurées par le Règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021 et applicables depuis le 2 août 2022.
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